-
Zimbabwe : le gouvernement lance le processus de sauvetage de l'opérateur télécoms Telecel
-
La Tanzanie veut se doter de son propre satellite
-
Nigeria : Muhammadu Buhari inaugure une centrale hydroélectrique de 40 MW
-
Actis et Mainstream finalisent la vente de Lekela Power, le plus grand producteur d’énergie renouvelable en Afrique
-
Prix du pétrole : Goldman Sachs réduit ses prévisions pour 2023 et 2024, à moins de 100 dollars le baril
-
En Afrique, 84,7% des réserves de gaz en phase de préproduction se trouvent en dehors des pays producteurs traditionnels
Quelle lecture faire de ces nouveautés de la loi des finances 2019 au Cameroun ?
Article L48 ter.
Sous peine de sanction prévue à l’article L.104 du Livre des Procédures Fiscales, toute personne physique ou morale régulièrement commise à l’audit des comptes ou à la revue fiscale d’une entité publique ou privée, est tenue de communiquer le rapport de ses travaux à l’administration fiscale, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de ses diligences.
Article L104.
Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de francs CFA est appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s’est opposée au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur, ou qui s’est abstenue de communiquer les informations ou documents requis par l’administration fiscale en vertu des dispositions des articles 18 (4), 79, L.6 et L.48 ter. Du Livre des Procédures Fiscales.